Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siège dans une formation restreinte comprenant les quatre membres nommés de la section, son président et son vice-président élu parmi les maîtres de conférences. A ces membres permanents, s'ajoutent un professeur et un maître de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et désignés, pour chacune des réunions de la formation, par les membres du bureau de la section concernée au scrutin uninominal majoritaire. Un seul tour est organisé. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats aux concours de recrutement de professeurs, la section siège dans la formation prévue à l'alinéa ci-dessus restreinte aux seuls professeurs.
Le président de la section compétente informe les bureaux des autres sections des décisions prises.
Les bureaux font état de ces résultats au cours de la première réunion de section suivante.