Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs élus, de deux vice-présidents choisis l'un parmi les maîtres de conférences élus, l'autre parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 ou des a ou b de l'article 5 ci-dessus et d'un assesseur choisi parmi les maîtres de conférences.

L'élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Tous les membres titulaires de la section sont électeurs.

Le mandat des membres du bureau est de deux ans. Il est renouvelable.

Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante de la section à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.