Article 1478 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1478 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.