Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
La section prévue au 2° de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend :
1° Quatre membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ;
2° Deux professeurs désignés en leur sein par les présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ;
3° Deux maîtres de conférences désignés en leur sein par les vice-présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ;
4° Quatre membres exerçant des fonctions d'administration de l'enseignement ou de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit :
a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret du 6 juin 1984 mentionné à l'article 4 ci-dessus ;
b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public ;
c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné ;
d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.