Article 1467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.