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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction.

Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.