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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction.

Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet.

Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.