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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Professeur de classe exceptionnelle
Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée

2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise

1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Professeur de classe normale
Professeur de 1re classe
Ancienneté d'échelon conservée

3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise

2e échelon après 52 mois
3e échelon
Sans ancienneté

ftmnchelon avant 52 mois
2e échelon
Ancienneté acquise

1er échelon après 52 mois
2e échelon
Sans ancienneté

1er échelon avant 52 mois
1er échelon
Ancienneté acquise