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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.

Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.