Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu, au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe inscrits dans la loi de finances.
Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.