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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les professeurs sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.

Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.