Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.