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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe, parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de leur grade.

L'activité professionnelle des candidats à une promotion est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.

Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.