Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
I- CLASSES et avancement d'échelon
II- ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
I- Hors-classe
Du 5e au 6e échelon
II- 5 ans
I- Hors-classe
Du 4e au 5e échelon
II- 1 an
I- Hors-classe
Du 3e au 4e échelon
II- 1 an
I- Hors-classe
Du 2e au 3e échelon
II- 1 an
I- Hors-classe
Du 1er au 2e échelon
II- 1 an
I- Classe normale
Du 8e au 9e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 7e au 8e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 6e au 7e échelon
II- 3 ans et 6 mois
I- Classe normale
Du 5e au 6e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 4e au 5e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 3e au 4e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 2e au 3e échelon
II- 2 ans et 10 mois
I- Classe normale
Du 1er au 2e échelon
II- 2 ans
Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.