Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe
Du 5e au 6e échelon
5 ans
Du 4e au 5e échelon
1 an
Du 3e au 4e échelon
1 an
Du 2e au 3e échelon
1 an
Du 1er au 2e échelon
1 an
1re classe
Du 5e au 6e échelon
2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon
3 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon
2 ans 10 mois
2e classe
Du 2e au 3e échelon
2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon
2 ans
Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 et de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.