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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La durée du stage des maîtres de conférences est fixée à deux années. Toutefois, la durée du stage est réduite à une année pour :

1° Les personnes qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pendant au moins une année, des fonctions d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.

Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.