Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la ou des sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et parmi les membres de la ou desdites sections. Le jury doit comporter un directeur d'école représentant le ou les établissements d'affectation et au moins un enseignant-chercheur de chaque établissement d'affectation. Des membres du jury peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder le cinquième des membres du jury.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie après avis du conseil des enseignants de chaque établissement d'affectation.
L'un des membres du jury est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations dudit concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.