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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les concours nationaux prévus à l'article 20 ci-dessus sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des candidatures.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant en formation plénière et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants et du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir.