Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion de la prime de recherche et d'enseignement supérieur attribuée aux personnels enseignants.
Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise au vu des projets présenté par les candidats, après avis soit du conseil scientifique de l'établissement soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. Au terme du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.
Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé.