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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Au terme de la période de son détachement, l'enseignant-chercheur est réintégré dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, lorsqu'il a été remplacé à titre définitif dans son emploi, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux années suivant sa demande de réintégration.