Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa.