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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;

b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

La délégation peut en outre être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.