Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation peut en outre être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.