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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Chaque enseignant-chercheur est tenu d'établir, au moins tous les quatre ans, un rapport d'activité conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport tient compte de l'ensemble des fonctions de l'enseignant-chercheur et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3 ci-dessus.

Il peut être demandé à l'intéressé d'actualiser ce rapport, en particulier à l'occasion d'un avancement de classe, d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.