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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 256 heures de travaux cliniques ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Des activités spécifiques en formation initiale ou continue peuvent être prises en compte pour l'accomplissement de ces services dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les enseignants-chercheurs assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances, aux examens et aux soutenances de thèses.

Ces obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord des intéressés, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3 ci-dessus, ou des responsabilités particulières qu'il assume. Cette modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0,5 et 1,5 fois le service de référence.

La répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis du conseil des enseignants, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.