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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.

Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :

1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les matières définies au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code rural. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels. A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées ;

2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique ou technologique qui sont poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par les lois des 15 juillet 1982 et 23 décembre 1985 susvisées. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;

3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural ;

4° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale ;

5° De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;

6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.