Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil national des universités s'effectue dans les conditions suivantes : les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret.
Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.