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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/01/1992
au
26/04/2009
(Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/01/1992
au
26/04/2009
(Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant préside les groupes de sections.