Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
Tous les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.
Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.