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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)


Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de quatre ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite section.

Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la formation concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette formation et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.