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Article 1431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.