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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)


Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.

Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.