Article 31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Les faits susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des bibliothécaires mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 et des conservateurs mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent décret font l'objet d'un rapport du directeur de l'école à l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires.