Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Au cours de leur scolarité, les conservateurs stagiaires sont tenus de suivre des enseignements et des stages dont le contenu est fixé par le règlement de scolarité de l'école.
Le contenu de la formation des conservateurs des collectivités territoriales ainsi que ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre sont fixés par convention conclue entre l'école et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires recrutés en application du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 précité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités de participation de l'établissement public à la formation des bibliothécaires territoriaux, avant et après leur titularisation, sont définies par convention entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.