Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations et les programmes de recherche, le cas échéant après concertation avec les autres établissements liés à l'école par une convention de coopération.
Il est consulté par le conseil d'administration :
1° Sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les demandes d'habilitation de diplômes ;
2° Sur la répartition des crédits et sur les conventions touchant à la recherche.
Il donne son avis sur les projets de conventions d'enseignement et de recherche avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français et étrangers prévus à l'article 3.
Il procède à l'évaluation du système pédagogique et scientifique de l'établissement.