Article 1430 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1430 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.