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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)


Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.

En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentants des élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16.

Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.