Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur de l'école ;
b) Le directeur des études et de la recherche ;
c) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
e) Le directeur chargé des collectivités territoriales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant.
2° Sept membres extérieurs à l'école nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont trois sur proposition du ministre chargé de la culture et un sur proposition du Conseil supérieur des bibliothèques.
3° Douze membres élus :
a) Cinq représentants élus des professeurs d'université et des personnels assimilés conformément à l'article 3-1A du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
b) Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont un représentant des conservateurs stagiaires, un représentant des fonctionnaires territoriaux stagiaires et un représentant des élèves non fonctionnaires.
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres nommés, dans les conditions prévues à l'article 11.