Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
1° Sept membres de droit :
a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant ;
d) Le directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
e) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
f) Le directeur chargé de la fonction publique territoriale au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant.
2° Neuf membres nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la culture et un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur.
3° Seize membres élus :
a) Deux représentants élus des professeurs des universités et des personnels d'enseignement et de recherche assimilés, conformément aux dispositions de l'article 3-1 A du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
b) Deux représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche à l'exclusion des personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° de l'article 3-1 B du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
c) Quatre représentants élus des personnels scientifiques des bibliothèques ;
d) Six représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont deux représentants au titre des conservateurs de l'Etat, deux représentants au titre des conservateurs des collectivités territoriales, un représentant au titre des bibliothécaires et un représentant des élèves non fonctionnaires ;
e) Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
Chaque établissement public qui aura passé une convention avec l'école pourra être représenté, avec voix consultative, au conseil d'administration par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour.
Le président du conseil scientifique, le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la recherche, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative.