Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Les conservateurs stagiaires sont recrutées dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les conservateurs et les bibliothécaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont admis à l'école dans les conditions fixées par les conventions passées entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.
Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre tout ou partie des formations dispensées par l'école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le nombre de places réservées aux élèves non fonctionnaires préparant des diplômes nationaux et des diplômes propres et celui des places réservées aux auditeurs libres est fixé chaque année par le conseil d'administration.