Article 1423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.