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Article 1422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.