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Article 1421 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1421 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.

Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.