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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1194 du 27 novembre 1991 relatif à la commission d'hygiène et de sécurité créée dans les lycées techniques ou professionnels)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1194 du 27 novembre 1991 relatif à la commission d'hygiène et de sécurité créée dans les lycées techniques ou professionnels)


La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :

- le chef d'établissement, président ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, siégeant au conseil d'administration ;

- le chef des travaux ;

- le représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;

- un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;

- deux représentants des parents d'élèves, désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;

- deux représentants des élèves, désignés au sein du conseil des délégués des élèves par ces derniers.

Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves.

L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.

Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'expert.