Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
I. - Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :
1° Soit suivre une formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès aux échelles de rémunération d'enseignants titulaires ou à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;
2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée ou agréée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.
II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue de réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé, autre qu'un organisme agréé visé au 2° du I ci-dessus.