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Article 1410 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1410 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.