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Article 1408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.