Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)


Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare le budget de l'établissement et l'exécute ;

3. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6. Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7. Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;

8. Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature notamment au secrétaire général et aux directeurs adjoints de l'institut.