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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)


Le conseil d'administration conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Il délibère notamment sur :

1. Les orientations relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;

2. L'organisation générale des études ;

3. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ;

4. Le règlement intérieur de l'établissement ;

5. Les conventions de rattachement ;

6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

7. Les prises de participation et la création de filiales.

Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3 à 7 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.