Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)
Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers en formation initiale qui sont désignés chaque année.
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.
Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.
Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.