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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'institut ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur de l'institut soumet au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour. Un tiers des membres peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés sauf en matière de vote ou de modification du budget où la présence de la majorité des membres qui le composent est exigée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement pour lesquelles la majorité absolue des membres en exercice du conseil est requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.